C-24.2, r. 45 - Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

Texte complet
1. Du 1er décembre au 15 mars, tous les pneus dont est muni un véhicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Cette obligation s’applique également à quiconque offre en location au Québec un tel véhicule sans égard à son lieu d’immatriculation.
D. 906-2008, a. 1; D. 1118-2019, a. 1.
1. Du 15 décembre au 15 mars, tous les pneus dont un taxi ou un véhicule de promenade est muni doivent être conçus spécifiquement pour la conduite hivernale.
D. 906-2008, a. 1.